Instituée par la loi n° 78-12 dite « Spinetta » du 4 janvier 1978, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose offrant à l’assuré la possibilité d’obtenir le préfinancement des travaux nécessaires à la reprise des désordres dénoncés.
L’objectif de l’assurance dommages-ouvrage est ainsi de lui permettre d’obtenir une indemnisation rapide de son préjudice, indépendamment de toute recherche de responsabilité décennale des constructeurs concernés.
Grâce à ce mécanisme, l’assuré se trouve dispensé d’agir en référé expertise contre les constructeurs, puis de saisir les Tribunaux en indemnisation, processus pouvant durer plusieurs années et retardant d’autant son indemnisation.
1.1 L’assurance dommages-ouvrage garantit « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 [du Code civil], les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ».
Ainsi, sont couverts les dommages dits « de nature décennale » au sens de l’article 1792 du Code civil, c’est-à-dire les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’agit des désordres revêtant une gravité particulière.
Sont aussi couverts les désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, à la double condition qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et que l’assuré ait préalablement tenté en vain d’en obtenir réparation auprès de l’entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement.
1.2 En plus de la réparation des dommages, l’assurance dommages-ouvrage comprend également la prise en charge :
Précision sur le versement de l’indemnité : il est interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’appliquer un abattement de l’indemnité pour vétusté de l’ouvrage.
Ainsi, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit notamment pas :
Précision : les dommages immatériels et relevant de la garantie de bon fonctionnement peuvent faire l’objet de la souscription d’une garantie complémentaire facultative.
La garantie dommages-ouvrage prend en charge l’indemnisation des désordres à l’ouvrage imputables aux constructeurs et relevant de la leur garantie décennale, c’est-à-dire les dommages à l’ouvrage revêtant une gravité particulière.
Isabelle BONARDI
Cabinet IB AVOCAT
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Julie K
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October 1, 2018